Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
10. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact d’un projet recevable, il en informe par écrit l’initiateur du projet et lui indique d’entreprendre, à la date qu’il fixe, la période d’information publique prévue à l’article 31.3.5 de la Loi. Cette période est d’une durée de 30 jours.
Le ministre demande au même moment au Bureau d’annoncer, par communiqué de presse, le début de cette période.
Un délai minimal de 15 jours doit s’écouler entre la date de la transmission, à l’initiateur du projet, des indications relatives à la période d’information publique et le début de cette période.
D. 287-2018, a. 10.
En vig.: 2018-03-23
10. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact d’un projet recevable, il en informe par écrit l’initiateur du projet et lui indique d’entreprendre, à la date qu’il fixe, la période d’information publique prévue à l’article 31.3.5 de la Loi. Cette période est d’une durée de 30 jours.
Le ministre demande au même moment au Bureau d’annoncer, par communiqué de presse, le début de cette période.
Un délai minimal de 15 jours doit s’écouler entre la date de la transmission, à l’initiateur du projet, des indications relatives à la période d’information publique et le début de cette période.
D. 287-2018, a. 10.